J.O. Numéro 105 du 6 Mai 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06879

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Arrêté du 21 avril 1998 portant réorganisation des régies d'avances auprès de la direction régionale de l'aviation civile aux Antilles-Guyane


NOR : EQUA9800578A




   Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
   Vu la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984), notamment l'article 57 créant un budget annexe de la navigation aérienne ;
   Vu la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990), notamment l'article 125 créant un budget annexe de l'aviation civile ;
   Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18 ;
   Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976 ;
   Vu le décret no 91-55 du 15 janvier 1991 portant organisation financière et comptable du budget annexe de la navigation aérienne ;
   Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par les décrets no 92-1368 du 23 décembre 1992 et no 97-33 du 13 janvier 1997 ;
   Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;
   Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;
   Vu l'arrêté du 4 juin 1996 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances,
   Arrêtent :



   Art. 1er. - Il est institué auprès de chacun des services désignés ci-après une régie d'avances pour le paiement des dépenses prévues à l'article 10 du décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié susvisé, à l'exception de l'alinéa 6 :
- direction régionale de l'aviation civile aux Antilles-Guyane, à Fort-de-France (Martinique) ;
- district aéronautique de la Martinique, au Lamentin ;
- district aéronautique de la Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre ;
- district aéronautique de la Guyane, à Cayenne.
Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par chacune des régies d'avances est fixé à 10 000 F par opération.
Ce seuil fixé à l'article 1er de l'arrêté du 4 juin 1996 susvisé n'est pas applicable aux factures de fourniture de gaz et d'électricité et aux factures de communications téléphoniques.

   Art. 2. - Seul le régisseur titulaire de la régie d'avances instituée auprès de la direction régionale de l'aviation civile aux Antilles-Guyane, à Fort-de-France, est autorisé à effectuer les dépenses prévues à l'alinéa 3 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 modifié susvisé. Cette autorisation est limitée à 5 000 F par bénéficiaire.

   Art. 3. - Peuvent en outre être payées, par l'intermédiaire des régies d'avances prévues à l'article 1er et par dérogation à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 modifié susvisé, les dépenses afférentes aux factures des commissaires en douane, des transitaires et de l'octroi de mer.

   Art. 4. - Le montant maximal de l'avance susceptible d'être consentie à chacun des régisseurs est fixé ainsi qu'il suit :
- direction régionale de l'aviation civile aux Antilles-Guyane (Fort-de-France) : 100 000 F ;
- district aéronautique de la Martinique (Le Lamentin) : 55 000 F ;
- district aéronautique de la Guadeloupe (Pointe-à-Pitre) : 45 000 F ;
- district aéronautique de la Guyane (Cayenne) : 89 000 F.

   Art. 5. - Chaque régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement.

   Art. 6. - L'arrêté du 3 mai 1993 portant institution de régies d'avances auprès de la direction régionale de l'aviation civile aux Antilles-Guyane est abrogé.

   Art. 7. - Le directeur général de l'aviation civile au ministère de l'équipement, des transports et du logement et le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 21 avril 1998.

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
Le sous-directeur,
G. Marquigny
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la comptabilité publique :
Le sous-directeur,
J.-B. Gillet